Pas de requalification systématique en CDI en cas de recours répété à des CDD successifs avec le même salarié.
Un salarié qui conclut avec le même employeur de multiples CDD de remplacement successifs ne pourra pas forcément obtenir la requalification de la relation de travail en CDI. Pour cela, il devra en effet démontrer que les CDD ont pour but de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cass.soc., 14 février 2018, n°16-17.966
Validité de la rétractation d’une rupture conventionnelle conditionnée par la date d’envoi du courrier
Dans le cas de la rupture conventionnelle, salarié et employeur disposent d’un délai de 15 jours calendaires suite à la signature de la convention de rupture pour se rétracter. C’est la date d’envoi du courrier qui détermine la validité de la rétractation. Elle sera ainsi valable si le courrier a bien été envoyé dans les 15 jours suivant la signature de la convention, et ce même s’il a été reçu par l’autre partie une fois le délai expiré.
Cass. soc., 14 février 2018, nº 17-10.035 FS-PB
Report du terme de la période d’essai en cas de prise de congés payés
La période d’essai du salarié qui a pris des congés payés doit être prolongée pour une durée égale à celle des congés. Cette prolongation entraîne le report de son terme initial. L’employeur n’est donc pas tenu par le terme initialement prévu et peut mettre fin à la période d’essai dans le laps de temps correspondant à sa prolongation.
Cass. soc., 31 janvier 2018, nº 16-11.598
Calcul du budget du CE : abandon de la référence au compte 641
Depuis plusieurs années, la jurisprudence et l’administration estimaient que les budgets du comité d’entreprise devaient être calculés en se fondant sur le compte 641 du plan comptable général. La base de calcul des budgets comprenait donc les salaires versés, les indemnités de congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers ainsi que le supplément familial. La Cour de cassation abandonne la référence à ce compte. Elle estime désormais que les budgets du CE doivent être calculés par rapport à « l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale ». De plus, sont également exclues de l’assiette de calcul les sommes versées au titre de l’intéressement ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition. Avec cette jurisprudence, la Cour de cassation aligne le mode de calcul des budgets du CE sur ceux du comité social et économique.
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-16.086, Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-24.231